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Document d’information des évaluations environnementales de portée générale pour les travaux publics

La Loi sur les évaluations environnementales (LEE) prévoit la protection, la conservation et la gestion judicieuse de l’environnement en Ontario, l’environnement étant défini au sens large comme comprenant non seulement l’environnement naturel, mais aussi les environnements socio-économique, culturel et bâti. L’évaluation environnementale de portée générale pour les biens du gouvernement (la présente évaluation environnementale de portée générale) est un outil de planification permettant d’évaluer les effets potentiels sur l’environnement des projets proposés concernant des biens publics. Les catégories de projets auxquelles s’applique cette évaluation environnementale ont des effets prévisibles et gérables sur l’environnement et ne suscitent généralement pas de préoccupations majeures de la part des communautés autochtones et des intervenants. Conformément à la LEE, cette évaluation environnementale de portée générale doit servir à évaluer les entreprises auxquelles elle s’applique, sous réserve de la possibilité pour le promoteur de demander au ministre l’autorisation de poursuivre le projet en tant que projet visé par la partie II.3, dans le cadre d’une évaluation environnementale exhaustive (partie II.3 de la LEE). Les principaux objectifs de cette évaluation environnementale de portée générale sont les suivants :

  • faire correspondre les effets environnementaux potentiels d’un projet à la catégorie et au niveau d’évaluation appropriés;
  • soutenir et promouvoir les politiques et les objectifs du gouvernement de l’Ontario, notamment ceux qui concernent la protection de l’environnement;
  • veiller à ce qu’une consultation et une documentation appropriées soient réalisées, démontrant ainsi la manière dont les préoccupations environnementales sont prises en compte.

Cette évaluation environnementale de portée générale a pour but d’aider les promoteurs à déterminer si les projets liés à des biens publics sont exemptés de cette évaluation, de la catégorie B ou de la catégorie C, en fonction du risque d’effets environnementaux négatifs, de la capacité à atténuer ces effets et du niveau de préoccupation des communautés autochtones ou des intervenants. En outre, les projets peuvent être exemptés s’ils n’ont pas ou peu d’incidences sur les considérations environnementales et/ou les préoccupations des communautés. Étant donné que les projets sont liés aux biens du gouvernement, ils pourraient être de nature variée, en fonction également du promoteur. C’est pourquoi il n’y a pas de projets spécifiques décrits dans cette évaluation environnementale de portée générale pour les catégories B ou C, mais le niveau des effets environnementaux est utilisé par le promoteur pour déterminer la catégorie applicable.

  • Exemptions : Les projets qui sont exemptés des exigences de la LEE et qui peuvent passer à la mise en œuvre.
  • Les projets de catégorie B ne sont pas des projets exemptés et peuvent avoir des effets sur l’environnement, mais ils sont prévisibles et les mesures d’atténuation sont bien comprises. Ils font l’objet d’une évaluation standard des effets sur l’environnement, documentée dans un rapport environnemental.
  • Les projets de catégorie C sont plus complexes : a) ils risquent d’avoir des effets négatifs plus importants sur l’environnement; b) les mesures d’atténuation ne sont pas toujours bien connues et il peut être nécessaire de les concevoir pour le projet afin d’atténuer ces effets; ou c) les communautés autochtones et les intervenants s’attendent à des préoccupations importantes. Un projet de catégorie C nécessite généralement une zone d’étude plus vaste et peut avoir des effets environnementaux potentiels à plus long terme (généralement au-delà de la période de construction) par rapport à un projet de catégorie B. Les projets de catégorie C sont documentés sous la forme d’un rapport d’étude environnementale détaillé.

La consultation est un élément essentiel de la planification des projets de catégorie B et C. Pour les projets de catégorie B, les parties consultées comprennent normalement les ministères et les organismes gouvernementaux, les parties susceptibles d’être touchées par un projet (p. ex. les propriétaires de terrains adjacents), les communautés autochtones et d’autres parties susceptibles d’être intéressées par un projet (p. ex. les groupes communautaires). Les projets de catégorie C font l’objet d’une consultation plus complète, y compris des points de consultation obligatoires avec le grand public à des étapes clés. Pour les deux niveaux de catégorie, les documents finaux doivent être publiés pour une période obligatoire de 30 jours de consultation publique de l’avis d’achèvement. Un avis d’intention est publié après la période d’avis d’achèvement de 30 jours pour notifier que le projet passe à l’étape de la mise en œuvre.